Lille, le 9 octobre 2020,

Le 22 mai 2020, le propriétaire d’un restaurant parvient à obtenir  la condamnation de son assureur, la Compagnie AXA, à réparer le préjudice subi du fait de la perte d’exploitation subie pendant le confinement.

De surcroit, il avait obtenu la désignation d’un expert pour chiffrer le préjudice en question en vue d’en demander l’indemnisation.

Pour mémoire, la Compagnie AXA refusait d’appliquer la Garantie Perte d’Exploitation.

Ainsi, la compagnie considérait que le contrat comprenait une clause excluant l’application de la Garantie.

La clause était la suivante:

« Lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Quelle est la décision rendue ?

Dans le cas présent, le Juge des Référés a estimé que cette clause avait pour effet de vider de sa substance la garantie due par la Compagnie AXA.

Il en a déduit qu’elle devait être considérée comme nulle.

C’est dire si cette décision est pour le moins étonnante.

En effet, le Juge des Référés n’est en principe pas compétent pour apprécier s’il y a lieu d’appliquer ou non une telle clause, a fortiori lorsqu’elle fait l’objet d’une contestation entre les parties.

La Compagnie AXA a évidemment interjeté appel de cette ordonnance.

L’affaire est actuellement en cours.

Quelles ont été les conséquences de cette décision?

De nombreux professionnels ont effectué des déclarations de sinistre pour tenter d’obtenir, à leur tour, une indemnisation.

A de rares exceptions près, la Compagnie AXA a systématiquement refusé de donner suite à ces demandes.

Par conséquent, les restaurateurs et autres professionnels ont été contraints de saisir la justice pour essayer d’obtenir gain de cause.

Quelle est la position des autres Juridictions ?

Les décisions rendues par les Tribunaux concernant l’application de la garantie d’AXA sont très variables.

Deux cas sont envisageables:

  • D’une part, les professionnels ne sont pas en mesure de chiffrer leur préjudice.

Ceux-là sont contraints de solliciter la désignation d’un expert judiciaire auprès du Juge des Référés pour obtenir un chiffrage.

Or, comme je l’ai indiqué plus haut, le Juge des Référés n’est pas compétent pour statuer sur l’application de la clause de garantie.

De nombreux Juges des Référés déboutent donc les professionnels de leur demande au motif que le litige ne relevait pas de leur compétence.

En revanche, d’autres acceptent de se prononcer sur le sujet et ont accueilli les demandes qui leur étaient soumises.

C’est le cas du Juge des Référés du Tribunal de commerce de TARASCON et de MARSEILLE.

(Tribunal de commerce de TARASCON, Ordonnance de référé du 24 août 2020 n°2020001786 ; Tribunal de commerce de MARSEILLE, Ordonnance de référé du 23 juillet 2020 n°2020R00131) 

  • D’autre part, les professionnels savent déjà chiffrer leur préjudice.

Dans ce cas, ils ont pu saisir directement le Tribunal de Commerce pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Cependant, à ce stade, les Tribunaux de Commerce de BOURG-EN-BRESSE et de TOULOUSE considèrent que le contrat souscrit n’avait pas vocation à indemniser une épidémie généralisée au territoire ou une pandémie comme celle du COVID 19.

Ils en concluent que la clause d’exclusion était régulière et applicable et ont débouté les demandeurs.

(Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, Jugement du 24 août 2020 n°2020003659 et Tribunal de commerce de TOULOUSE, Jugement du 18 août 2020, n°2020J00294)

A ce jour, la position de nombreux Tribunaux de commerce n’est cependant pas encore connue.

Par ailleurs, aucune cour d’appel n’a encore eu à statuer sur le sujet compte tenu du caractère très récent du contentieux.

En tout état de cause, la Cour de cassation n’a pas non plus été saisie pour l’instant.

Elle est pourtant la seule habilitée à trancher définitivement la question sur le plan du droit,

Cela laisse le champ des possibles ouvert. 

Quelle conclusion faut-il en tirer?

En pratique, les situations sont à évaluer au cas par cas.

Ainsi, il faut tenir compte de la façon dont le contrat est rédigé, de la juridiction à saisir et surtout du montant du préjudice subi.

Plus le préjudice est important, plus le risque peut valoir la peine d’être pris. 

Le Cabinet DUEL a d’ores et déjà reçu des affaires dans ce domaine.

Il est à votre disposition pour vous assister dans vos démarches et procédures.

 

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Clotilde HAUWEL